Catégories
Non classé

Les modes alternatifs de règlement des conflits

Les modes alternatifs de règlement des conflits connaissent depuis plusieurs années un développement important dans la vie des affaires, notamment par la médiation et la conciliation conventionnelle. La réglementation évolue également dans la promotion de ces modes alternatifs de règlement des conflits. Le but étant de déjudiciariser les litiges afin que la justice soit rendue plus rapidement et à un coût plus faible.

Qu’est ce que la médiation et la conciliation conventionnelle ?

Il s’agit de processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leur différends, avec l’aide d’un tiers. Le rôle des avocats est primordial dans ces procédures où le juge n’intervient pas. Notre cabinet pourra être à vos côtés pour que votre choix soient éclairés. Nous pourrons également contresignés le protocole d’accord afin de certifier le consentement des parties. Au delà des conciliations conventionnelles, notre cabinet intervient régulièrement dans les procédures de conciliation obligatoire.

Qu’est ce que la conciliation obligatoire ?

En effet, en certaines matières la conciliation est un préalable obligatoire. Il s’agit notamment des contentieux familiaux (divorce-séparation de corps) mais également des recours entrepris par des créanciers dans le cadre de saisie des rémunérations.

Notre cabinet pourra être à vos côtés lorsque le juge aura mandaté un médiateur familial, pour trouver une solution amiable afin de préserver les intérêts de toutes les parties. Nos conseils sont personnalisés à chaque situation et nous pourrons vous orienter vers les meilleures solutions au regard de vos objectifs. Nous avons bien conscience que la procédure de conciliation n’est pas toujours facile à vivre même si elle permet très souvent de mettre fin à litige plus rapidement et à moindre coût.

Pourquoi ne pas tenter le droit collaboratif ?

Il s’agit d’une solution novatrice par laquelle les clients s’engagent à ne pas recourir au juge pour trancher leur différend pendant toute la durée des négociations collaboratives. Le droit collaboratif est un processus qui est ancré sur la recherche d’une solution juste et raisonnable, reconnue comme telle par les deux clients.

Notre rôle dans cette procédure sera d’identifier les sujets à résoudre et les intérêts. Nous vous demanderons ce qui est important pour vous, vos préférences, vos priorités, pour récolter des informations sur les intérêts et sur les sujets à aborder. Nous structurons l’information reçue pour trouver la négociation possible et les solutions aux litiges. Bien évidemment, aucune information ne sera cachée à la partie adverse. Cette collaboration entre notre cabinet et l’avocat adverse est une grande force et un gain de temps appréciable, tant on sait la déperdition d’énergie qui peut être engendrée par la vérification des informations dans les négociations classiques. Nous serons donc un partenaire juridique incontournable pour trouver des solutions novatrices et pérennes.

Catégories
Non classé

Quels sont les droits du conjoint survivant, cotitulaire d’un bail d’habitation, en cas de décès de son époux ?

Depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, l’article 1751 alinéa 3 prévoit qu’en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail d’habitation dispose d’un droit exclusif sur celui-ci. Sous l’ancienne réglementation, le conjoint survivant était moins protégé et se trouvait en concurrence avec les héritiers du défunt en application de l’article 14 de la loi de 1989. Un arrêt de la troisième chambre civile du 25 novembre 2009 illustre bien cette concurrence entre les héritiers.

L’arrêt du 3 juin 2018 permet à la troisième chambre de la cour de cassation de mettre en application les nouvelles dispositions. Dans cette affaire, un époux avait pris à bail un logement HLM qu’il avait occupé avec son épouse et leurs enfants. Le preneur est décédé suivi de son épouse quelques années plus tard. Leur fille avait sollicité le transfert du bail à son profit auprès de l’organisme de HLM. Le bailleur avait refusé ce transfert au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adaptation du logement à la taille du ménage. La requérante soulevait qu’elle ne lui était pas applicable en raison du transfert du bail d’habitation par voie successorale au jour du décès de son père.

La Cour de cassation rejette cet argument au motif que l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part. L’article 1751 du code civil prive ainsi les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence du conjoint survivant et à la condition que cet époux n’ait pas renoncé à son droit.

Un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2011 a rappelé que la renonciation à son droit exclusif sur le bail devait intervenir postérieurement au décès d’un époux, sans quoi elle n’est pas valable. La fille du locataire pouvait prétendre au bénéfice du transfert au bail qu’au jour du décès de sa mère. C’est donc à ce jour qu’il fallait apprécier si elle remplissait les conditions pour cela.

Pour bénéficier de l’application de l’article 1751 du code civil, il est nécessaire que le local soit utilisé effectivement au logement de la famille. A défaut, le conjoint survivant ne peut pas s’en prévaloir. Dans une telle hypothèse, le conjoint survivant devra solliciter l’application d’un autre texte pour bénéficier du bail d’habitation à savoir l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’en bénéficiera pas d’office et sera en concurrence avec les héritiers du défunt et notamment les enfants. Il est à noter que le texte prévoit qu’en cas de demandes multiples à bénéficier du bail d’habitation, le juge devra rechercher les intérêts en présence pour se prononcer.

Catégories
Non classé

Une gifle donnée par un salarié : Sanctions incertaines selon le contexte.

Un avertissement donné à un salarié qui a donné une gifle peut être considéré, selon le contexte, comme une sanction disproportionnée et donc être annulée par les juges du fond.
L’employeur peut être condamné à des dommages-intérêts au titre du préjudice moral que cette sanction avait causé au salarié ! (Cass. Soc 06.04.2016)

Mais selon le contexte une gifle donnée par un salarié constitue une faute grave… (notamment Cass. Soc 28.11.2012)

Catégories
Non classé

Les 5 points clés de la Réforme des prud’hommes (Loi Macron) en vigueur à compter du 1er août 2016.

Le décret d’application de La loi Macron du 7 aout 2015 a enfin été adopté le 20 mai 2016 et publié au JO du 26 mai 2016.

Rappel des 5 principales nouveautés de la Réforme :

1. Saisine du CPH plus encadrée :

le Conseil de prud’hommes sera saisit par voie de requête qui devra sous peine de nullité préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
La requête devra en outre, indiquer les chefs de la demande, un exposé sommaire des motifs, et, être accompagnée des pièces selon bordereau joint.

2. Accélérateur des règlements des litiges sans l’intervention du Juge :
La médiation conventionnelle et la procédure participative, qui étaient jusqu’alors interdites dans les conflits individuels du droit de travail sont enfin autorisées.

3. Le BCO
Le bureau de conciliation devient le Bureau de conciliation et d’orientation « BCO » et à un rôle renforcé.
Le bureau de conciliation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à son renvoi en Bureau de Jugement.
Le BCO peut rendre un jugement en cas de non comparution. Quel que soit le stade de la procédure le BCO peut « 1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement »
La présence des parties devant le BCO n’est plus obligatoire, elles pourront être représentée par leur avocat ou un défenseur syndical.

4. Modification du bureau de Jugement :
Le bureau de jugement restreint voit le jour (1 conseiller employeur et un conseiller salarié), alternative au bureau de jugement classique (deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés).
Le bureau de jugement restreint doit théoriquement statuer plus rapidement (dans les trois mois), les parties ne doivent pas s’opposer à cette formation, qui est en outre limitée aux litiges relatifs aux licenciements et aux demandes de résiliation judiciaire.

5. Représentation obligatoire devant la Cour d’Appel :
En cas d’appel, les parties devront obligatoirement se faire représenter par un avocat

Catégories
Non classé

MAÎTRE DELAGE : le tribunal n’est plus une fatalité !

Dans une société en quête de paix sociale, levier de croissance économique pour les entreprises et de développement personnel pour les salariés, l’expertise MARC de Maître Isabelle Delage, diplômée en droit des affaires et d’un Executive Certificate Droit et Négociation Harvard, s’impose résolument comme une alternative de choix dans le règlement des litiges. Rencontre.

Catégories
Non classé

Colloque « Les modes alternatifs de résolution des litiges »

Maître Isabelle DELAGE présentera les intérêts de la Médiation en droit social lors du Colloque organisé le 18 juin 2014 par AVOSIAL à Paris « Les modes alternatifs de résolution des litiges ».

Programme et bulletin d’inscription: http://www.avosial.fr/pages/actualite/colloques-et-manifestations.php

Catégories
Non classé

Maître Isabelle Delage est membre du jury du Concours International Francophone de Médiation

Maître Isabelle Delage est membre du jury du Concours International Francophone  de Médiation organisé par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)du 17 au 20 mars 2014 Pour la 6eme édition du Concours 118 simulations de médiation auront lieu grands moments de partage entre professionnels de la Médiation et étudiants-médiateurs.

Catégories
Non classé

Avosial – Réseau d’avocats d’entreprise spécialisés en droit social

Isabelle DELAGE a rejoint AVOSIAL, réseau des Avocats spécialisés en droit du travail conseillant et défendant au quotidien les entreprises:
http://www.avosial.fr/pages/presentation/missions.php

Catégories
Non classé

Le capital social non libéré n’est pas une réserve de crédit

Ancient-Lady-Justice-statue-half-portrait_9284189-21-1024x682

Le capital social non libéré n’est pas une réserve de crédit ni un actif disponible

Une société peut être mise en redressement judiciaire alors même que le montant du capital restant à libérer est largement supérieur au passif exigible.

La Cour de Cassation confirme l’Arrêt de la CA  de Paris  qui a retenu « que le capital social non libéré de la société ne pouvait être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l’article L. 631-1 du Code  de commerce, n’avait pas à rechercher si la totalité du passif exigible était exigée dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur bénéficiait d’une autre réserve de crédit. »

Cour de cassation Chambre commerciale 23 Avril 2013  N° 12-18.453, 447

Publié au Bulletin

Catégories
Non classé

Médiation familiale obligatoire en expérimentation

law-1024x681

MEDIATION FAMILIALE OBLIGATOIRE EN EXPERIMENTATION

ARRETE DU 16 MAI 2013

L’article 373-2-10 du Code Civil prévoit qu’en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité familiale, peut leur proposer ou enjoindre une mesure de médiation :

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

Les mesures d’application de l’injonction sont prévues par le Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale qui en son chapitre 1er  relatif à l’expérimentation de certaines  modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur prévoit :

Article 1 « Pour l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranche le litige. »

L’article 2  précise que Les dispositions de l’article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un arrêté du 16 mai 2013 désigne les juridictions habilitées à expérimenter certaines modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur familial.

Cet arrêté précise que les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d’Arras sont désignés pour mettre en œuvre, à titre expérimental et pour la durée réglementaire prévue.

Arr. 16 mai 2013, NOR : JUSB1312253A, JO 31 mai 2013