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Une gifle donnée par un salarié : Sanctions incertaines selon le contexte.

Un avertissement donné à un salarié qui a donné une gifle peut être considéré, selon le contexte, comme une sanction disproportionnée et donc être annulée par les juges du fond.
L’employeur peut être condamné à des dommages-intérêts au titre du préjudice moral que cette sanction avait causé au salarié ! (Cass. Soc 06.04.2016)

Mais selon le contexte une gifle donnée par un salarié constitue une faute grave… (notamment Cass. Soc 28.11.2012)

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Les 5 points clés de la Réforme des prud’hommes (Loi Macron) en vigueur à compter du 1er août 2016.

Le décret d’application de La loi Macron du 7 aout 2015 a enfin été adopté le 20 mai 2016 et publié au JO du 26 mai 2016.

Rappel des 5 principales nouveautés de la Réforme :

1. Saisine du CPH plus encadrée :

le Conseil de prud’hommes sera saisit par voie de requête qui devra sous peine de nullité préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
La requête devra en outre, indiquer les chefs de la demande, un exposé sommaire des motifs, et, être accompagnée des pièces selon bordereau joint.

2. Accélérateur des règlements des litiges sans l’intervention du Juge :
La médiation conventionnelle et la procédure participative, qui étaient jusqu’alors interdites dans les conflits individuels du droit de travail sont enfin autorisées.

3. Le BCO
Le bureau de conciliation devient le Bureau de conciliation et d’orientation « BCO » et à un rôle renforcé.
Le bureau de conciliation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à son renvoi en Bureau de Jugement.
Le BCO peut rendre un jugement en cas de non comparution. Quel que soit le stade de la procédure le BCO peut « 1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement »
La présence des parties devant le BCO n’est plus obligatoire, elles pourront être représentée par leur avocat ou un défenseur syndical.

4. Modification du bureau de Jugement :
Le bureau de jugement restreint voit le jour (1 conseiller employeur et un conseiller salarié), alternative au bureau de jugement classique (deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés).
Le bureau de jugement restreint doit théoriquement statuer plus rapidement (dans les trois mois), les parties ne doivent pas s’opposer à cette formation, qui est en outre limitée aux litiges relatifs aux licenciements et aux demandes de résiliation judiciaire.

5. Représentation obligatoire devant la Cour d’Appel :
En cas d’appel, les parties devront obligatoirement se faire représenter par un avocat

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MAÎTRE DELAGE : le tribunal n’est plus une fatalité !

Dans une société en quête de paix sociale, levier de croissance économique pour les entreprises et de développement personnel pour les salariés, l’expertise MARC de Maître Isabelle Delage, diplômée en droit des affaires et d’un Executive Certificate Droit et Négociation Harvard, s’impose résolument comme une alternative de choix dans le règlement des litiges. Rencontre.

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Médiation familiale obligatoire en expérimentation

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MEDIATION FAMILIALE OBLIGATOIRE EN EXPERIMENTATION

ARRETE DU 16 MAI 2013

L’article 373-2-10 du Code Civil prévoit qu’en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité familiale, peut leur proposer ou enjoindre une mesure de médiation :

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

Les mesures d’application de l’injonction sont prévues par le Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale qui en son chapitre 1er  relatif à l’expérimentation de certaines  modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur prévoit :

Article 1 « Pour l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranche le litige. »

L’article 2  précise que Les dispositions de l’article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un arrêté du 16 mai 2013 désigne les juridictions habilitées à expérimenter certaines modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur familial.

Cet arrêté précise que les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d’Arras sont désignés pour mettre en œuvre, à titre expérimental et pour la durée réglementaire prévue.

Arr. 16 mai 2013, NOR : JUSB1312253A, JO 31 mai 2013