Adoptions

L’« adoption » désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite « l’adoptée », entre dans la famille d’une autre personne, dite « l’adoptant », (ou les « adoptants » lorsque l’adoption est le fait d’un couple marié).

Le droit français reconnaît deux types d’adoption :

L’adoption « simple » fait cohabiter la famille d’adoption avec la parenté selon le sang. L’enfant bénéficiera cependant des effets attachés à la nouvelle filiation.
Ce type d’adoption ne fait donc pas disparaître, les droits de l’enfant, issus de sa filiation d’origine, il reste ainsi héritier réservataire de ses parents biologiques.

L’adoption « plénière » a pour effet de substituer de manière définitive un enfant à sa famille d’origine au profit d’une nouvelle famille, créant ainsi un nouveau lien de filiation irrévocable.

L’Adoption est Prononcée par le Tribunal de Grande Instance, la représentation par avocat est obligatoire. Le CABINET DELAGE-CRESPIN AVOCATS assiste ses clients durant toute la procédure et constitue avec eux un dossier conforme aux exigences légales.

AVOCATS-ADOPTION SIMPLE

Peuvent être adoptées :

  • Les pupilles de l’État,
  • Les enfants dont les parents ou le conseil de famille ont consenti à l’adoption,
  • Les enfants déclarés abandonnés par jugement du tribunal,
  • Les enfants étrangers à condition que leur représentant légal ait consenti à l’adoption.
  • Les enfants mineurs et même les personnes majeures peuvent être adoptés. Il n’y a aucune condition d’âge.

Si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire.

Effets de l’adoption simple

L’adopté a les mêmes droits et des devoirs dans sa nouvelle famille qu’un enfant dont la filiation est fondée sur la procréation.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s), sauf en cas d’adoption simple d’un enfant du conjoint (dans ce cas, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance).

Les liens de l’enfant avec la famille d’origine ne sont pas rompus.

Les parents biologiques de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’enfant ou le remplace.

Il est possible de demander au tribunal un changement de prénom de l’enfant
L’adoption simple ne confère pas la nationalité française automatiquement à l’adopté.

Si l’enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration à condition qu’il ait sa résidence en France. Cette condition est supprimée si l’adoptant ne réside pas habituellement en France.

L’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine.

Dans sa famille adoptive, il bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs, qui peuvent le déshériter.

L’adoption simple peut être révoquée (annulée), uniquement pour des motifs graves, par le tribunal de grande instance. Si la demande de révocation est faite par l’adoptant, l’adopté doit être âgé de plus de 15 ans.

AVOCATS-ADOPTION PLENIERE

Peuvent être adoptés en adoption plénière :

  • Les pupilles de l’État,
  • Les enfants dont les parents (ou le conseil de famille) ont consenti à l’adoption,
  • Les enfants déclarés abandonnés par jugement du tribunal.

L’adoption plénière de l’enfant de son conjoint est permise dans 3 cas :

  • L’enfant a une filiation établie seulement à l’égard du conjoint
  • L’autre parent que le conjoint s’est vu retirer l’autorité parentale
  • L’autre parent que le conjoint est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

Le lien de filiation subsiste à l’égard du conjoint de l’adoptant, parent de l’enfant.

L’autorité parentale est exercée en commun.

L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans et être accueilli au domicile de l’adoptant depuis au moins 6 mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de 15 ans, la demande d’adoption plénière peut être faite pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans qui suivent sa majorité :

Si l’adoptant a recueilli l’enfant avant qu’il ait atteint cet âge et qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour l’adopter,
Ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir 15 ans.
Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire.
Conditions tenant aux adoptants

Seuls peuvent adopter :

Des époux mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous deux de plus de 28 ans

Une personne seule, âgée de plus de 28 ans

Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant adopté.
Effets de l’adoption plénière

Les liens avec la famille d’origine (filiation d’origine) sont rompus.

L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine. Un nouvel acte de naissance est établi et l’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s).

Il prend le nom du ou des adoptants qui remplace son nom initial.

Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

L’adopté, comme tout enfant, doit des aliments à ses parents, s’ils sont dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à son enfant adoptif.

L’enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré Français dès sa naissance.

Dans sa famille adoptive, en matière successorale, l’enfant adopté bénéficie des mêmes droits que les autres enfants.

Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession.

L’adoption plénière est irrévocable.